Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-28.823
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° U 14-28.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux frais, 2°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais, 3°/ à l'AGS-CGEA Centre-Ouest AGS [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L] et du syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a été engagée à compter du 31 mars 1994 en qualité d'employée d'emballage par la société Volailles coeur de France à laquelle a succédé la société Doux frais ; que la relation de travail était régie par la convention collective des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 étendue ; que le 26 février 2001, un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'entreprise prévoyant le versement d'un complément ARTT intégré par la suite dans le salaire de base selon accord d'entreprise du 7 avril 2003 ; que la société a été successivement placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 avec désignation de Mme [B] et M. [Q] en qualité de liquidateurs ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2012 aux fins de réclamer le paiement de ses temps de pause ; que le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Loiret (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise du 26 février 2001 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rappel de ses temps de pause, l'arrêt retient que le complément ARTT avait bien pour objet et pour effet, d'une part de compenser la diminution du travail effectif de 36 heures et demie à 35 heures mais de l'autre de maintenir le règlement des 2 heures et demie de pause, peu important que l'accord ne le dise pas expressément, que cette prime n'a jamais eu pour objet d'augmenter le salaire, comme ce serait le cas si on suivait la thèse de la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme [B] et M. [Q], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [L] et au syndicat CFDT Agro-alimentaire du Loiret la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et le syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de ses demandes en paiement de son temps de pause (rappel de salaire pour la période de juin 2007 à mai 2012, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, poursuite du paiement de son temps de pause depuis juillet 2012 sous astreinte) sur le fondement de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles et de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 février 2001; AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes de la salariée concernent le paiement d'un temps de pause sur le fondement de 2 textes conventionnels. L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA TRANSFORMATION DES VOLAILLES. Il subordonne l'octroi d'une pause payée de 30 minutes à un horaire ininterrompu de 8 heures au moins. Concernant Mme [L] est fourni un planning prévisionnel qui, faute d'autres éléments, sera présumé être le sien et prévoyant qu'elle travaille : - le lundi de 10 à 13 heures et demie à « fin » (?) - du mardi au vendredi de 9 à 13 heures et de 13 heures et demie à « fin » (?).La salariée soutient sans être démentie que cette « fin » se situe à 17 heures.Les liquidateurs s'emparent de la pause ainsi définie de 13 à 13 heures et demie pour en conclure que leur adversaire ne travaille pas de façon ininterrompue. Or cette interruption correspond exactement à la pause litigieuse. Si elle n'existait pas, la salariée travaillerait bien de façon continue. La thèse des appelants ne pourrait être retenue que si, pour déjeuner, elle avait eu une pause supérieure à une demi-heure, ce qui n'était pas le cas.En revanche la condition tenant à la durée du travail ininterrompu n'est remplie que du mardi au vendredi (8 heures de 9 à 17 heures) mais pas le lundi (7 heures de 10 à 17 heures).L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 2001 CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE [Localité 1] ;Il précise que les salariés qui exercent en travail posé et-ou en journée continue bénéficient de pauses payées sur 5 jours travaillés. Les notions de journée continue et d'horaire ininterrompu sont exactement les mêmes, en sorte que la salariée remplit aussi cette condition, y compris cette fois-ci pour le lundi. Mme [L] ayant toujours bénéficié de la pause de 13 à 13 heures et demie, le litige ne repose que sur son paiement, ou non, après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 26 février 2001. Il n'est pas discuté que : - avant cet accord, elle était payée 39 heures par semaine, réparties entre 36 heures et demie de travail effectif et 2 heures et demie de pause (une demi-heure par jour sur 5 jours) -ledit accord a, pour les salariés se trouvant dans une situation identique à celle de Mme [L], diminué le temps de travail effectif de 36 heures et demie à 35 heures, ces salariés continuant de faire 36 heures et demie mais ayant en compensation 10 jours de RTT, ce qui fait une moyenne de 35 heures sur l'année. Les liquidateurs soutiennent que les pauses ont continué d'être payées par le biais de la prime dite complément ARTT instituée par l'accord. Celui-ci prévoit que :- elle a pour objet de maintenir le salaire mensuel de base antérieur - les bulletins de paie feront donc apparaître 2 lignes, le nouveau salaire pour 35 heures (sans modification du taux horaire) et le complément ARTT calculé de façon à ce que le total des 2 soit équivalent au salaire mensuel brut antérieur. Il est déterminant de rappeler que ce salaire antérieur comprenait le règlement des 2 heures et demie hebdomadaires de pause. Dès lors le complément ARTT avait bien pour objet et pour effet, d'une part de compenser la diminution du travail effectif de 36 heures et demie à 35 heures mais de l'autre de maintenir le règlement des 2 heures et demie de pause, peu important que l'accord ne le dise pas expressément. Cette prime n'a jamais eu pour objet d'augmenter le salaire, comme ce serait le cas si on suivait la thèse de la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause. Puis, le 7 avril 2003, est intervenu un nouvel accord d'entreprise prévoyant l'intégration du complément ARTT dans le salaire de base, qui était donc augmenté d'autant. Ainsi l'argument sur le fait qu'au cours de la période litigieuse (2007-2012) les bulletins de paie ne mentionnent qu'un salaire de base pour 152 heures 25 est sans valeur puisque les pauses continuaient d'être payées par le biais du complément ARTT et que celui-ci avait été intégré dans le salaire de base. Les demandes de Mme [L] sont mal fondées, et celles du syndicat qui n'en sont que la conséquence le sont aussi ; ALORS QUE aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; QU'en l'espèce la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas discuté » qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise relatif l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du temps de travail Madame [L] était payée 39 heures par semaine, dont 2 heures et demie de pause, alors que les conclusions de l'exposante faisaient valoir l'absence de paiement de son temps de pause, y compris avant cet accord, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions et a violé l'article 4 du code de la procédure civile ; ALORS AUSSI QUE, s'il appartient aux juges d'apprécier souverainement la matérialité des faits, ils sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de retenir une motivation suffisante pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur leur qualification juridique au regard des règles impliquées ; QU'en déboutant Madame [L] de ses demandes en paiement de son temps de pause fondées sur la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles et l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 février 2001, en se bornant à retenir que « il n'est pas discuté que : - avant cet accord [collectif d'entreprise], elle était payée 39 heures par semaine, réparties entre 36 heures et demie de travail effectif et 2 heures et demie de pause (une demi-heure par jour sur 5 jours) », avant de déduire de ce paiement antérieur son maintien au titre de la prime complément ARTT instituée par cet accord, puis du salaire de base dans lequel cette prime aurait été intégrée, et considérer par ses motifs les demandes de Madame [L] mal fondées, la cour d'appel a par une motivation insuffisante privé de base légale sa décision au regard de ces textes conventionnels ; ALORS EN OUTRE QU'en ayant déduit du prétendu paiement du temps de pause de Madame [L] avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise relatif l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 février 2001, que la prime dite complément ARTT instituée par cet accord collectif avait « pour objet et pour effet, d'une part, de compenser la diminution du travail effectif de 36 heures et demie à 35 heures mais de l'autre de maintenir le règlement des 2 heures et demie de pause, peu important que l'accord ne le dise pas expressément », la cour d'appel a par une fausse interprétation violé cet accord collectif ; ALORS ENSUITE QUE même à le supposer établi, le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été maintenu au titre d'une prime conventionnelle dite complément ARTT, n'ayant pas d'autre objet que celui de compenser l'incidence sur le salaire de la réduction du temps de travail effectif résultant de l'accord l'instituant ; QU'en ayant constaté qu'en application de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail , le temps de travail effectif de Madame [L] avait été réduit uniquement de 36h30 à 35h00, tout en admettant l'intégration dans l'indemnité différentielle ARTT instituée par cet accord, de la rémunération d'un temps de pause expressément exclu du temps de travail effectif par ce même accord collectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces contestations, et a ainsi violé par fausse application cet accord collectif ; ALORS ENCORE QUE le paiement d'un temps de pause dont un accord collectif garantit la rémunération tout en l'excluant du temps de travail effectif ne saurait être inclus dans le salaire de base uniquement versé en contrepartie du temps de travail effectif, sauf à priver les salariés concernés d'un avantage salarial distinct de ce dernier ; QU'en retenant le contraire à propos du temps de pause de Madame [L], au motif de l'intégration de la prime ARTT dans son salaire de base, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante, si ce salaire était exclusivement versé en contrepartie du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du temps de travail signé le 26 février 2001; ALORS EN TOUT CAS QUE le salaire de base versé uniquement en contrepartie du temps de travail effectif ne saurait dès lors intégrer, en tout état de cause, le paiement d'un temps de pause dont un accord collectif garantit la rémunération, tout en l'excluant expressément du temps de travail effectif; QU'en retenant qu'était « sans valeur », l'argument de l'exposante tenant au fait qu'au cours de la période litigieuse ses bulletins de paie ne mentionnaient qu'un salaire de base pour 151,25 heures mensuelles correspondant à une moyenne de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, soit à la durée de son temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du temps de travail signé le 26 février 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Agroalimentaire du Loiret de sa demande en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession résultant du non paiement par la société Doux Frais du temps de pause de Madame [L] en violation des accords collectifs applicables au sein de la société, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE un syndicat est en cette seule qualité recevable à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail la réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que l'inapplication d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession concernée ; que la cour d'appel a retenu que « les demandes de Mme [L] sont mal fondée, et celles du syndicat qui n'en sont que la conséquence le sont aussi » ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.