Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-10.272
Textes visés
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° A 15-10.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'agent de service par la société Le Crédit lyonnais ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur des services bancaires ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont celle afférente à une prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des indemnités kilométriques dues sur les périodes du 26 juin au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige entre le salarié et l'employeur sur une éventuelle différence de traitement, il appartient au premier d'étayer sa demande par la production d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération entre lui-même et des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 5 500 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin 2010 au 31 janvier 2011, l'arrêt retient que, outre les équipiers volants, les collaborateurs en mission et les salariés concernés par la fermeture d'une agence à [Localité 1] et d'un regroupement à [Localité 3], M. [V] percevait des indemnités kilométriques, de même que « certains salariés » évoqués lors de la réunion des délégués du personnel de [Localité 2] du 21 juin 2013, qui bénéficiaient également d'indemnités kilométriques selon des accords négociés au cas par cas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de fait présentés par le salarié susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a estimé qu'ils laissaient supposer l'existence d'une inégalité dans le remboursement des frais de déplacement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives susceptibles de justifier une telle inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de versement d'indemnités kilométriques sur la période du 26 juin au 31 décembre 2010, la cour d'appel énonce que l'employeur ne justifie pas de la différence de traitement entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de paie de M. [V], et qu'aucun élément ne laisse supposer l'existence concrète d'une attribution discrétionnaire d'indemnités kilométriques antérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en