Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-12.758
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° C 15-12.758 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide et soins à domicile (Assad), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide et soins à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que Mme [M] a été engagée à compter de 1999 par l'association Aide et soins à domicile en qualité d'auxiliaire de vie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel suivi de plusieurs avenants ; qu'elle était investie de mandats de déléguée du personnel puis de déléguée syndicale ; que reprochant à son employeur de ne pas la faire bénéficier de la durée minimale conventionnelle de 70 heures par mois, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, de fixation sous astreinte à un temps minimum de 70 heures hebdomadaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'il était acquis aux débats que la durée de travail mensuelle de travail de la salariée était très largement inférieure à 70 heures ; qu'en la déboutant pourtant de ses demandes sans constater que l'employeur avait procédé à la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ; Qu'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ; 2°/ que l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en retenant, pour dire l'association autorisée à lui confier à la salariée un volume d'heures inférieur à 70 heures mensuelles, que la salariée aurait eu d'autres employeurs et qu'elle aurait refusé la proposition d'un temps plein sur son poste, quand aucune de ces considérations ne caractérisait l'impossibilité d'assurer au moins 70 heures par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps plein qu'elle avait refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 10 de la convention collective, selon lequel lorsque la situation ne permet pas à l'employeur d'assurer une durée minimum de 70 heures par mois les contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après co