Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-29.898
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° N 14-29.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'Edition de Canal plus, société anonyme, ayant pour nom commercial Canal +, 2°/ la société Groupe Canal +, société anonyme, venant aux droits de la société Canal + distribution, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés d'Edition de Canal plus et Groupe Canal +, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que Mme [K] a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe Canal plus, en qualité de rédactrice, en vertu de lettres d'engagements à compter du 1er juin 2001 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'elle saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, alors, selon le moyen, que « les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [K] avait réclamé, au titre des primes de mariage, de naissance et de garde d'enfant, des rappels de salaire ; que les employeurs avaient fait valoir que ces demandes de rappels de salaire, à les supposer justifiées, étaient prescrites en totalité (prime de mariage) - ou partiellement (prime de naissance et de garde d'enfant) ; qu'elles déduisaient de cette prescription que la salariée devait être déboutée de sa prime de mariage, et d'autre part voir ses créances, à les supposer existantes, fixées aux sommes de 762,25 euros au titre de prime de naissance, et de 3 670 euros au titre de la prime de garde d'enfant ; qu'ainsi, en condamnant les exposantes au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif à la perte de ces trois primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait du manquement des employeurs à leurs obligations ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner solidairement les sociétés à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période non couverte par la prescription, l'arrêt retient que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que les sociétés Canal plus et Canal plus distribution peuvent renverser cette présomption en faisant la preuve de la durée exacte du travail et que les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés, ce qui implique que le contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la s