Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-29.899

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° P 14-29.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'Edition de Canal plus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour nom commercial Canal +, 2°/ la société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Canal + distribution, contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés d'Edition de Canal plus et Groupe Canal +, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que M. [R] a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe canal plus, en qualité de rédacteur, en vertu de lettres d'engagement à compter du 26 février 2000 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner solidairement les sociétés à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période non couverte par la prescription, l'arrêt retient que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que les sociétés Canal plus et Canal plus distribution peuvent renverser cette présomption en faisant la preuve de la durée exacte du travail et que les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés, ce qui implique que le contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Sol