Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-16.382

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même côde.
  • Articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-D Pourvois n° W 14-16.382 Y 14-16.384 A 14-16.386 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16.384 et A 14-16.386 formés par : 1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [Y] épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 5], contre trois arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, chacun à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE, de Mme [Z] et de MM. [F] et [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16-384 et A 14-16.386 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [Z] et deux autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de prime familiale, les arrêts retiennent que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les art