Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-19.657
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° B 15-19.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France mélasses, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société France mélasses, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 23 novembre 2011, n° 05 43 504), que M. [G], salarié de la société France mélasses et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de cargo superintendant responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le salarié a été contraint de se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur de manière à pouvoir intervenir en cas de nécessité durant les opérations de chargement et de déchargement des navires, cela sans obligatoirement être présent à tout moment sur ses différents lieux de travail, et que ces périodes d'activité correspondaient à des permanences qu'il était tenu d'assurer sur les sites portuaires ou à leur proximité immédiate afin de répondre à toute demande d'intervention sur les navires, ce qui ne peut en conséquence que s'analyser en un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si pendant ces permanences le salarié était à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société France mélasses. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur [G] sur le principe un rappel d'heures supplémentaires, d'AVOIR infirmé la décision sur le quantum et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société SA France Mélasses à régler à Monsieur [G] la somme à ce titre de 181 785,41 et celle de 18 178,54 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 15 mars 2001 ; d'AVOIR condamné la SA France Mélasses à payer à M. [H] [G] les sommes de : - 71 057,37 € de rappel au titre des jours de repos compensateurs avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001 : - 1 000 € d'indemnité pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail - 1 000 € de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; d'AVOIR ordonné la remise par la SA France Mélasses à M. [H] [G] des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi ainsi que d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; d'AVOIR condamné la SA France Mélasses à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AV