Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-21.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° B 14-21.378 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reine optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Reine optique, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2013), que Mme [X] a été engagée à compter du 21 février 2006 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Reine optique en qualité d'audioprothésiste ; que licenciée le 19 août 2009 pour motifs personnels, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que pour revendiquer l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, Mme [X] faisait valoir qu'elle avait effectué plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de quinze semaines dès lors qu'elle avait effectué 37,25 heures complémentaires entre les semaines 6 et 18 (soit treize semaines) de l'année 2009 ; qu'au vu de ses conclusions, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le dépassement excédait de deux heures par semaine l'horaire prévu dans le contrat ; qu'en décidant cependant que, au motif que Mme [X] invoquait un période de « douze ou treize semaines », le principe de « douze semaines consécutives devrait s'appliquer », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la preuve des heures de travail complémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail complémentaires accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui fait état du décompte invoquée par la salariée, ne pouvait dès lors faire peser sur celle-ci la preuve qu'elle avait accompli pendant douze semaines consécutives un horaire moyen dépassant de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, sans violer l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la demande de la salariée au titre de l'accomplissement des heures complémentaires n'était pas étayée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame [X] n'était pas fondée dans son rappel de salaire et débouté celle-ci de sa demande de règlement de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci