Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-26.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° C 14-26.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bagothermique, 2°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire et de liquidateur judicaire de la société Bagothermique, 3°/ à la société Bagothermique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au CGEA-AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Alfaklima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bagothermique, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les griefs énoncés par le salarié tenant au non-respect par l'employeur des dispositions relatives au calcul de part variable de la rémunération et au non-paiement de commissions ne sont pas établis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief invoqué par le salarié se rapportant à l'absence de communication par l'employeur des éléments lui permettant de vérifier le calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T], ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 56.259,40 € à titre de rappel de commissions et 5.625,94 € de congés payés afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [A] de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 2.988,14 € d'indemnité de licenciement, 4.098,94 € d'indemnité compensatrice de préavis et 409,89 € de congés payés afférents et 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Monsieur [A] à verser à la