Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-26.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° P 14-26.426 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vêtements de la Vallée de la See, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Verneuil-sur-Avre, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vêtements de la Vallée de la See, de la SCP Caston, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2014), que M. [W] a été engagé le 4 janvier 2010 par la société Vêtements de la Vallée de la See en qualité de responsable d'atelier ; que, licencié pour faute grave le 17 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, par motifs propres et adoptés que la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié était établie ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, sans portée en sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence sur le premier moyen, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont, sans contradiction, estimé, que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vêtements de la Vallée de la See aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Vêtements de la Vallée de la See. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 1 999,02 € au titre des heures supplémentaires, 190,90 € au titre des congés payés afférents, 278,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 708,77 € au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateur conventionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail liant les parties indiquait que M. [B] était rémunéré pour effectuer un travail de 35 heures/semaines, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; que M. [B] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées et demande donc la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 999,02 euros au titre du rappel de salaire, les congés-payés y afférents, des dommages intérêts pour perte du repos compensateurs et pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédant le contingent annuel ; qu'il apparaît de la règle dite de la preuve partagée résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail que si la preuve des horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] produit son agenda personnel pour l'année 2010 sur lequel il a mentionné ses heures de travail quotidien et les a récapitulées dans ses pièces n° 11 et 12 ; qu'il affirme alors qu'il a accompli 154,5 heures supplémentaires sur les 3 mois de travail auprès de la société Vêtements