Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-12.283
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° M 15-12.283 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bao Son, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], demeurant au nom commercial Frenchy Wok, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bao Son, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 juin 2014), que M. [C] a été engagé par la société Bao Son en qualité de plongeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 septembre 2008, que par avenant du 1er mai 2009 la durée hebdomadaire de son temps de travail a été portée de 30 à 35 heures, que, licencié le 17 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, aux termes de laquelle elle a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas étayée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait à une demande que ses constatations sur l'absence d'accomplissement de toute heure « supplémentaire » rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs y attachés. AUX MOTIFS QUE «Sur les heures supplémentaires : M [C] réclame le paiement de 1788 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en 20 mois sur la base d'un décompte certes précis mais qui ne repose sur aucun relevé journalier des heures effectuées , aucun agenda n' étant produit aux débats et sur deux attestations de clientes non circonstanciées et de celle d'un ancien collègue de travail qui déclare qu'il a travaillé avec M. [C] du 22/08/2009 au 2/09/2009 aux mêmes horaires que ce dernier soit de 11 h à 16 h et de 19 heures à minuit,- sans d'ailleurs avoir réclamé des salaires à la suite de son départ de l'entreprise -alors que pour la même période le relevé produit aux débats mentionne un horaire de 11 h à 16 h et de 18h30 à minuit trente. Par ailleurs ce décompte est en contradiction avec les courriers de M. [C]: -du 31/03/2010 par lequel il refuse le changement d'horaires annoncé par la SARL BA 0 SON compte tenu que ''ces heures coincide avec mes engagements personnels hors travail dont je peut les su ivres pour des raisons personnels et j'aimerais bien que vous me laisser mes heures comme ils sont dans le contrat de travail " -16/0412010 par lequel il précise qu'il travaille 6 jours par semaine sans récupération -du 27104/2010 par lequel il rappelle qu'il demandait la récupération des jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit. Aux termes de ces courriers, il apparaît que M [C] est satisfait de ses horaires contractuels qui lui permettent d'honorer ses engagements personnels en dehors de son travail, ce qui ne pourrait être le cas s 'il avait fait autant d'heures supplémentaires qu'il réclame ,· que ses réclamations concernent seulement les jours de repos hebdomadaires dont il n'a pas bénéfi