Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-13.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° B 15-13.447 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 28 avril 2014), que Mme [J] a été engagée à temps complet le 1er juin 1989 par M. [U] en qualité de serveuse-vendeuse ; qu'à compter du 21 juillet 1991, l'établissement n'étant plus ouvert qu'en matinée, elle a travaillé à temps partiel, que par courrier du 13 septembre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, que « la durée du travail mentionnée dans un contrat de travail constitue un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'en affirmant qu'un accord tacite à ma modification du contrat de travail est possible, et en déduisant l'accord de Mme [J] pour une modification de la durée du travail convenue dans le contrat de travail signé initialement signé avec M. [U] de la poursuite de son activité par l'exposante, circonstance impropre à caractériser son accord exprès à la modification de la durée de travail originellement convenue, la cour d'appel a violé l'articles 1134 du code civil » ; Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le manquement de l'employeur, qui avait imposé une modification unilatérale du contrat de travail le 21 juillet 1991 était ancien, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Madame [J] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, Mme [J] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement les conditions de travail en la faisant passer à temps partiel sans son accord. Or, si l'absence d'un écrit fait présumer l'existence d'un contrat à temps complet, il est possible à l'employeur de combattre cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à disposition de l'employeur de l'employeur et qu'il a accepté tacitement la modification de son contrat de travail. Dans le cas présent, depuis juillet 1991, la salariée n'a jamais é