Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-12.965
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° H 14-12.965 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Visteon systèmes intérieurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Adia, 5°/ à la société Interaction, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Visteon systèmes intérieurs, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Interaction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Adecco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [R] et [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Adecco, Adecco venant aux droits de la société Adia, et la société Interaction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [R] et [H] ont été recrutés par les entreprises de travail temporaire Adecco et Adia, ainsi, pour le second nommé, que par l'entreprise de travail temporaire Interaction, qui leur ont confié des missions pour intervenir en qualité d'agent de production au sein de la société Visteon systèmes intérieurs (activité de fabrication d'équipements pour l'automobile) ; que M. [R] a effectué, à partir du 21 avril 2008, vingt-quatre missions de travail temporaire proposées par ces agences, et M. [H] trente-quatre missions à partir du 3 mars 2008, le motif du recours à leurs services étant le plus souvent un accroissement temporaire d'activité ; qu'aucune mission ne leur étant plus donnée, respectivement à compter du 30 août 2010 et du 30 juillet 2010, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire en un seul contrat conclu au profit de la société Visteon systèmes intérieurs, et obtenir diverses indemnités, faisant appeler en la cause les sociétés de travail temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Visteon systèmes intérieurs fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, d' indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, d' indemnité de requalification, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de la condamner à verser à chacun des salariés diverses sommes au titre de la rupture, et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues par les salariés dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ne peut recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'il en résulte que l'employeur peut avoir recours au travail temporaire pour des tâches qui, bien que liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, présentent un caractère imprévisible et temporaire, de sorte qu'elles ne traduisent pas un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en se bornant à relever « qu'en réalité, il apparaît que les contrats ont été majoritairement conclus pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui est la fabrication d'équipements intérieurs pour l'industrie