Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-22.631
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° P 14-22.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], 2°/ à M. [Y] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [K] et M. [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K] et M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2013, n° 12-22.730 et 12-23.177), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société [B]-[K], relatif au fonds de commerce d'une station-service située à [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M. [B] et Mme [K] ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les cinq premiers moyens du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger éteinte sa dette éventuelle à l'égard de M. [B] à hauteur de 107 321,25 euros et à l'égard de Mme [K] à hauteur de 155 925 euros alors, selon ce moyen, que le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société [B]-[K] pouvait être considérée soit comme un tiers intéressé, soit comme un tiers non intéressé qui a agi en son nom propre et n'a pas été subrogé aux droits des consorts [K]-[B] ; qu'elle en déduisait que la société Total marketing services ne pouvait être tenue de rémunérer que la partie non éteinte de la créance des consorts [K]-[B] ; qu'en se bornant à énoncer que la société Total ne pouvait se prévaloir utilement des paiements effectués par la société [K]-[B] au motif qu'elle ne démontrait pas que la société [B]-[K] avait agi en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les versements effectués par la société [B]-[K] l'ont été pour exécuter exclusivement une obligation propre de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'