Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-27.089
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° J 14-27.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2014), que Mme [P] a été engagée, en l'absence de contrat écrit, à compter du 12 novembre 2007, par M. [V], en qualité de gardienne d'enfant, le salaire brut moyen des trois derniers mois s'élevant à 183,60 euros, celui des douze derniers mois à 203,10 euros, correspondant à une heure trente de travail par jour pendant cinq jours selon les horaires suivants : 18 heures-19 heures 30 ; qu'après avoir convoqué Mme [P], le 1er avril 2011, à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril suivant auquel elle ne s'est pas rendue, M. [V], par courrier recommandé du 21 avril suivant, lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement ayant condamné M. [V] à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires pour 2009 et 2010, de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, de congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, et de la débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires pour 2011, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'incertitude dans les horaires de travail de Mme [P], variables d'une semaine sur l'autre, celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui justifiait, pour le moins, qu'elle soit rémunérée sur la base de deux heures par jour sur cinq jours, soit 43,33 heures par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il revenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, a retenu que les relevés d'heures manuscrits établis par la salariée elle-même, et à partir desquels l'employeur a établi les bulletins de salaire, établissaient au jour le jour le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée, qui avaient été intégralement payées, et a estimé, au vu des éléments ainsi produits dont elle a souverainement apprécié la portée, que les premiers juges avaient à tort alloué à l'intéressée une somme représentant la différence entre le salaire perçu et celui correspondant à un travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement qui avait décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'ayant statué comme elle l'a fait cependant que Mme [P], en concluant à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges qui avaient constaté qu'elle n'avait plus travaillé pour M. [V] à compter de février 2011, que dès cette date, son épouse avait obtenu une mutation entraînant une nouvelle organisation familiale et qu'il lui avait notifié le 22 avril 2011 un licenciement rappelant que le poste de son épouse lui permettait de s'occuper des enfants, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal en février 2011, l'employeur étant désireux de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'après avoir constaté qu