Troisième chambre civile, 14 avril 2016 — 14-29.963

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 145-58 du code de commerce.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° G 14-29.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Halles garage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ilot Saint-Honoré, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Halles garage, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Ilot Saint-Honoré, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2014), que la société Halles garage exploite, à [Localité 1], un fonds de commerce de garage-hôtel, station-service et accessoires dans des locaux donnés à bail le 14 avril 1953 et appartenant depuis à la société Ilot Saint-Honoré ; que, le 7 juin 2006, la société Ilot Saint-Honoré lui a notifié un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2006, puis l'a assignée en fixation de l'indemnité d'éviction, avant d'exercer, le 12 mars 2012, son droit de repentir ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par la société Halles garage à la société Ilot Saint-Honoré pour l'occupation des locaux entre la date d'expiration du bail dont le renouvellement avait été refusé et la date de signification du repentir de la bailleresse, l'arrêt, après avoir approuvé le mode de calcul de la recette mensuelle théorique issue de la possibilité de louer à l'heure, s'ajoutant à celle issue des abonnements, tel qu'adopté par le premier juge, sur la base de quatre-vingt-dix places de stationnement, affectées d'un taux d'occupation de 50 % et d'une location à l'heure au prix de 2,50 euros, durant sept heures par jour, retient que cette recette théorique s'élève à la somme de 47 250 euros toutes taxes comprises, somme obtenue sur la base des données précitées sans application du coefficient d'occupation de 50 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 145-58 du code de commerce ; Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Halles garage tendant au remboursement des frais de l'instance d'appel en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme allouée à la société locataire en première instance lui restant acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur qui entend se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction en consentant au renouvellement du bail doit rembourser au locataire la totalité des frais taxables et non taxables que celui-ci a exposés jusqu'au terme de l'instance pendant laquelle le repentir est exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ilot Saint-Honoré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ilot Saint-Honoré et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Halles garage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati