Troisième chambre civile, 14 avril 2016 — 14-20.474

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° U 14-20.474 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société UEL, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [W], 2°/ à Mme [N] [S] épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] et de la société UEL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2014), que M. et Mme [W], propriétaires d'une maison d'habitation, ont signé avec la société civile immobilière UEL (la SCI), représentée par ses co-gérants, Mme [P] et M. [E], un compromis de vente portant sur ce bien et stipulant que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 ; qu'à cette date, le délai a été prorogé au 30 juin 2009 et M. et Mme [W] ont, par acte séparé, donné la maison à bail à la SCI moyennant paiement d'un loyer venant le cas échéant en déduction du prix de vente ; que, la vente n'ayant pas été réitérée, ils ont délivré à la SCI, à Mme [P] et à M. [E] (les consorts [P]) un congé pour vendre prenant effet le 31 décembre 2011, puis les ont assignés en validité du congé et en expulsion ; que ceux-ci, se prévalant du non-respect, par les bailleurs, de leur obligation de délivrance, ont sollicité reconventionnellement la diminution du montant du loyer pendant la durée du bail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [P] en diminution du montant du loyer en raison du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, l'arrêt retient que cette demande, formée sur le fondement de l'article 1720 du code civil, intervient après l'expiration de la durée du bail et pour la première fois en cause d'appel et doit être donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui avait le même fondement que la demande initiale tendant à être dispensé du paiement des loyers des mois d'octobre à décembre 2011 en raison de l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, constituait le complément de celle formée en première instance par les consorts [P], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [P] en diminution du montant du loyer, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [W] à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et la société UEL PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tri