Troisième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-15.449

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° C 15-15.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [K] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [N], 2°/ à Mme [Y] [O] épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2014), que Mme [I] a donné à bail à M. et Mme [N] une maison meublée constituant leur résidence principale ; que, le 13 juillet 2011, elle leur a délivré un congé aux fins de reprendre le logement pour l'habiter ; que, les preneurs s'étant maintenus dans les lieux après le terme du congé, elle les a assignés en validation du congé et en expulsion ; que M. et Mme [N] ont soulevé la nullité du congé pour fraude ; Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer nul ce congé ; Mais attendu qu'ayant constaté que le congé, qui précisait que la bailleresse reprenait le bien pour l'occuper elle-même, était conforme aux conditions de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et valable en la forme, puis retenu que, si la validité d'un congé n'est pas subordonnée à un contrôle a priori et si la fraude ne se présume pas, Mme [I] ne répondait pas utilement aux arguments de M. et Mme [N] en invoquant son simple droit d'usufruit sur l'appartement constituant son domicile, alors que ce droit lui en assurait la pleine jouissance, et son impossibilité à monter les escaliers, alors que la maison qu'elle voulait reprendre était isolée, extrêmement vétuste et comportait au moins un étage, et qu'il résultait de ces éléments qu'au moment où elle avait délivré congé, Mme [I] n'avait pas l'intention d'habiter le logement, mais de le vendre, la cour d'appel, qui ne s'en est pas tenue à l'absence de besoin de relogement de Mme [I] pour caractériser son intention frauduleuse, a pu en déduire que le congé devait être annulé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] à payer à M. et Mme [N] une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [I] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le congé du 13 juillet 2011 délivré par Mme [I], bailleresse, aux époux [N], locataires, avec effet au 29 septembre 2012 nul et de nul effet, AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère frauduleux du congé : que le bail verbal de ces locaux meublés, qui constituent la résidence principale des locataires, s'est tacitement reconduit d'année en année ; que dans cette hypothèse, le bailleur peut délivrer congé sous les obligations prévues par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, à savoir respecter un délai de préavis de trois mois et motiver le refus de renouvellement par la décision de reprendre ou de vendre le logement ; que le congé délivré aux deux locataires par acte extra-judiciaire du 13 juillet 2011 précisant que la bailleresse reprenait le bien pour l'occuper elle-même à compter du 14 octobre 2011 est donc valable en la forme ; que les locataires invoquent la fraude en contestant l'intention réelle de reprise des locaux par Mme [K] veuve [I] ; qu'ils soutiennent à cet effet que leur bailleresse a déjà tenté de reprendre les locaux en 2010, et qu'aujourd'hui encore, à l'âge de 83 ans, elle occupe un appartement spacieux au 2ème étage d'un immeuble avec gardien située sur les hauteurs du [Localit