Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-29.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.
  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-P+B Pourvoi n° Z 14-29.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Sigvaris, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2014), que Mme [L] a été engagée le 28 septembre 2005 par la société Sigvaris en qualité de responsable développement, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant une indemnité égale à la moitié de son traitement mensuel en cas de licenciement, au tiers de ce traitement en cas de rupture par la salariée ; que celle-ci a démissionné le 27 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un solde d'indemnité de clause de non-concurrence et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable au contrat de travail a pour effet de régir la relation de travail conclue entre l'employeur et le salarié ; que le juge ne peut faire prévaloir une application contraire aux dispositions de la convention collective librement négociée entre les partenaires sociaux ; que le contrat de travail conclu entre la société Sigvaris, anciennement société Ganzoni France, et Mme [L] relevait de la convention collective nationale de l'industrie textile ; que l'article 32 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit, au cas de clause de non-concurrence, le versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum : « - en cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat (...) ; - en cas de rupture du contrat par le cadre, à 1/3 de ce traitement » ; que le contrat de travail reprenant ces dispositions devait être déclaré régulier et le paiement corrélatif effectué par la société Sigvaris, à la suite de la démission de Mme [L], devait être regardé comme ayant rempli la salariée dans ses droits au regard de l'engagement de non-concurrence souscrit au contrat de travail ; qu'en statuant en sens contraire au motif que la clause de non-concurrence ne peut dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celle de son indemnisation et que la société Sigvaris ne peut opposer l'article 8 du contrat de travail « peu important à cet égard que la clause contractuelle litigieuse reproduise les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie textile applicable au sein de l'entreprise », la cour d'appel a méconnu l'article 32 de la convention collective applicable à la relation de travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ne porte pas atteinte au principe de libre exercice d'une activité professionnelle l'application régulière des dispositions d'une convention collective prévoyant, au résultat de la négociation entre les partenaires sociaux, du versement d'une indemnité de non-concurrence calculée différemment selon qu'il est mis fin au contrat de travail, par un cas de licenciement prononcé par l'employeur, ou un cas de démission à l'initiative du salarié ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'application régulière des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie textile applicable au contrat de travail conclu avec Mme [L], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 32 de la convention collective applicable à la relation de travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er fév