21e chambre, 30 avril 2020 — 18/02013
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/02013 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKTU
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : 16/01785
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELARL MINAULT PATRICIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté de Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
****************
SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
N° SIRET : 493 378 939
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180164 et Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 substituée par Me Marine CLAPAUD
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2020, Monsieur Philippe FLORES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] a été engagée le 24 juin 1980 en qualité de technicienne filière électronique par la société Alcatel-Lucent International.
L'entreprise, qui exerce une activité de fabrication d'équipements de communication emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
La salariée a la qualité de travailleur handicapé.
Elle exerce également des mandats de représentation du personnel en qualité de délégué du personnel et de membre du CHSCT.
Elle est titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye depuis le 1er décembre 2015.
Par requête du 28 juillet 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de dire et juger que la société Alcatel-Lucent International :
- n'a pas appliqué l'accord d'entreprise relatif à certaines mesures destinées à faciliter le développement de carrière des techniciens du 31 janvier 1991 (majoration de 30% de l'indemnité conventionnelle de licenciement en tant que V-3 de plus de 55 ans) et a commis des actes constitutifs de discrimination,
- a violé le secret médical lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z],
- et à ce titre lui allouer les sommes de 21 995 euros à titre de prime de licenciement majoration de 30% suivant l'accord du 31 janvier 1991 et de 15 000 euros à titre du préjudice du fait d'actes de discrimination subis,
- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme [Z] est équivalente à 95 312 euros,
- lui allouer 2 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer le salaire la moyenne des salaires à la somme de 3 299 euros.
La société a demandé au conseil de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 mars 2018, le conseil (section industrie) a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Alcatel-Lucent International de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge des parties.
Le 20 avril 2018, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2020.
Par dernières conclusions écrites du 8 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- dire et juger que la société Alcatel-Lucent International a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- dire et juger que la société Alcatel-Lucent International a violé le secret médical lors de l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle ;
- condamner la société Alcatel-Lucent International au versement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi par elle ;
- dire