cr, 12 avril 2016 — 15-81.257

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 4741-1 du code du travail.

Texte intégral

N° G 15-81.257 F-D N° 1319 ND 12 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Monop', contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 février 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamnée à quatre amendes de 2 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 4741-1 du code du travail, 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, et du droit à un procès équitable, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monop' coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail et d'avoir dans le cadre d'une relation de travail, par manquement à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [N] ; "aux motifs qu'à la suite de cet accident, l'inspection du travail, qui s'est rendue les 9 et 14 avril 2010 dans les locaux, a relevé que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été actualisé depuis juillet 2008 et n'abordait pas le risque lié à l'utilisation du produit en cause ; que M. [Y], directeur du réseau Monop' à la date des faits, a reconnu qu'il n'y avait pas d'identification du risque Suma D10 dans le plan d'évaluation des risques avant la date de l'accident ; qu'il a ajouté ne pas avoir « pensé» que le produit était dangereux ; que sur l'absence de document d'évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux, l'article R. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques » ; qu'il appartient donc, au visa du texte susvisé, au chef d'entreprise de transcrire dans un document unique l'évaluation des risques et de le mettre à jour ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'infraction clos et signé le 19 juillet 2010 par l'inspection du travail, ainsi que du courrier adressé par celle-ci à la société Monop' le 14 avril 2010 que le document unique d'évaluation des risques, qui évoquait de façon générale les risques liés à l'utilisation de produits chimiques, n'avait pas été mis à jour depuis le 18 juillet 2008 et n'abordait pas le risque lié à l'utilisation du produit détergent «Suma D 10 conc » ; qu'il apparaît indiscutablement que, si un document unique d'évaluation des risques existait donc bien, il n'avait pas été mis à jour pour tenir compte des risques liés à l'utilisation du produit litigieux, ignorés de la société ; que l'infraction prévue par l'article R. 4121-1 du code du travail et poursuivie contre la société Monop' est, dès lors, caractérisée en tous ses éléments, dès lors que la « rédaction » du document correspond nécessairement à la « transcription » et à la « mise à jour » de l'évaluation des risques ; "et aux motifs adoptés que la société Monop' conteste n'avoir procédé à aucune évaluation des risques liés aux agents chimiques dangereux et n'avoir rédigé aucun document unique d'évaluation de ces risques ; que la société Monop' fait en effet valoir qu'il existait bien un document unique d'évaluation des risques même si elle reconnaît qu'il n'avait pas été actualisé ; qu'en effet, nonobstant les dispositions de l'article R. 4121-2 du code du travail qui impose une mise à jour annuelle, ledit document datait du 19 juillet 2008 ; que l'analyse du dossier montre qu'outre cette absence d'actualisation, la société Monop' n'était