cr, 12 avril 2016 — 15-80.772
Texte intégral
N° F 15-80.772 F-D N° 1330 ND 12 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [Q], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2315-5, L. 2316-1 nouveaux, L. 424-3, L. 482-1 anciens du code du travail, 177, 183, 186, 200, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de délit d'entrave ; "aux motifs que « si en application de l'article L. 2315-5 du code du travail les délégués du personnel peuvent tant durant les heures de travail qu'en dehors circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, il importe toutefois de constater que à l'origine M. [Q] n'avait pas émis de doléance sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exercer sa mission de délégué du personnel en raison de la restriction des horaires d'accès aux locaux de la société bureau Veritas ; qu'ainsi, dans un courriel du 17 juin 2003 à 22 heures 24, adressé à M. [X] en réponse au rappel des horaires d'ouverture des locaux de CB22 son souci était personnel puisqu'il n'a, à aucun moment, évoqué que l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel puisse en être affecté ; qu'il écrivait en effet que ces nouvelles dispositions étaient « ridicules » compte tenu de la nécessité de répondre aux exigences d'une clientèle disséminée sur l'ensemble de fuseaux horaires de la planète, ce qui imposait de lui apporter satisfaction 24 heures sur 24, précisant même que ces nouvelles dispositions pouvaient inciter les cadres à la « paresse » et « au report au lendemain »… (D6/2) ; que la liberté d'accès aux locaux professionnels ne saurait être interprétée comme conférant au délégué du personnel qui en bénéficie une liberté totale dans la gestion de ses horaires professionnels distincts de l'accomplissement de sa mission de représentant du personnel ; que Mme [G], ex-responsable des services généraux et à ce jour retraitée, a précisé lors de son audition qu'en cas d'urgence ou d'accident, M. [Q] aurait pu accéder au bâtiment dont les locaux lui auraient été alors ouverts par la sécurité, soulignant qu'elle n'avait jamais eu le moindre souci avec les représentants du personnel hormis avec M. [Q] qui la tourmentait dans ses fonctions par des mails « obsessionnels » (D316) ; que si M. [Q] a été destinataire d'un courrier d'avertissement c'est à l'issue de divers incidents ayant provoqué l'intervention de la police, des pompiers et de dégradations sur une porte de sécurité plombée sans qu'il n'ait justifié à cette occasion de la nécessité de s'introduire dans le bâtiment pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel (D324 à D337) ; que le statut de délégué du personnel ne pouvait le dispenser de respecter ses obligations de salarié ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'information charge suffisantes que les restrictions horaires d'accès aux locaux aient reposé sur la volonté d'entraver les fonctions de représentant du personnel exercées par M. [Q] ; […] que toutes les mesures dont M. [Q] a pu faire l'objet compte tenu des éléments recueillis dans l'information ne sauraient s'analyser à la seule lumière de sa qualité de délégué du personnel au regard de ses traits de caractère particuliers et de sa personnalité tels que décrits par les témoins et les mis en examen qui ont été déterminantes dans ses relations de travail et les réponse