cr, 12 avril 2016 — 15-81.274

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 15-81.274 F-D N° 1331 ND 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 2015, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. [M] d'avoir, le 16 mars 1999, dans le cadre de la relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par l'absence de mise en place d'un plan de prévention des risques et par l'utilisation d'un engin de travail servant au levage de charges dépourvu d'équipements ou d'installation de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [F] [D] ; "aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. [M], il importe de rechercher si l'accident dont a été victime M. [D], indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. [M] des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, en qualité de directeur de chantier, M. [M] était titulaire d'une délégation de pouvoirs et disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller au respect des règles sur le chantier du métro ; qu'à ce titre, M. [M] a déclaré qu'il avait « la gestion globale du chantier », qui consistait « en la passation des commandes (…), dans la passation de marchés de fournitures de sous-traitance, tout l'aspect hygiène et sécurité, c'est-à-dire sur ce dernier point, mettre en place l'ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du chantier dans les conditions de sécurité optimales pour éviter tout accident » ; qu'il en ressort qu'il lui appartenait de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il exposait ses salariés ; que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux ; que, dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué ; qu'il ressort de la procédure que M. [D] ne travaillait pas dans la fosse mais sur un voile de béton sur le côté à trois mètres de hauteur ; que compte tenu de cette position de travaux, il ne s'est jamais trouvé en dessous de la poutre qui l'a heurté ; que dès lors, cette obligation d'interdiction de transporter des charges au-dessus des personnes est inapplicable à la situation en cause ; qu'elle ne peut donc constituer un comportement fautif de M. [M] ; que sur l'obligation de mise à disposition d'équipements appropriés, aux termes de l'article R. 233-1 du code du travail (devenu R. 4321-1), le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'il est pe