cr, 12 avril 2016 — 15-81.841
Texte intégral
N° T 15-81.841 F-D N° 1339 SC2 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. [S] [E] ; "aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, il est constant que deux binômes sont intervenus sur des vannes différentes, sans coordination entre eux et sans que les vannes soient consignées manuellement ou électroniquement ; qu'en effet vers 13 heures alors que M. [V] et son collègue M. [C] remontaient la vanne V5, M. [W], cadre d'astreinte procéda à une chasse à la vapeur pour libérer la conduite, ce qui provoqua un afflux de vapeur au niveau du poste de travail de M. [V], lequel fut projeté en arrière et chuta de la plate-forme de travail située à 2,50m de hauteur ; qu'il résulte des témoignages et constats effectués sur place, qu'il n'existait aucune procédure d'intervention écrite sur les vannes ; qu'il n'existait aucun système de consignation des vannes ; qu'aucune coordination n'existait entre les équipes de maintenance et que la plate-forme de travail sur laquelle se tenait M. [V] ne disposait pas au niveau de l'accès, de protection contre le risque de chute de hauteur ; qu'il est, cependant, constant que l'entreprise avait conscience des risques dus à l'absence de consignation car elle avait lancé en 2007 une réflexion sur la mise en place d'un système informatisé de consignation, projet qu'elle a abandonné pour des raisons budgétaires ; que, M. [E] alors directeur de l'établissement UPM France, qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité n'a ni en cours d'enquête, ni devant les premiers juges, contesté les manquements relevés par l'inspection du travail, précisant cependant qu'une nouvelle procédure de consignation avait été mise en place ; que, devant cette cour, il relève qu'il n'y a pas eu de poursuites contre la personne morale et qu'en ce qui le concerne, il n'a pas causé directement le dommage, n'étant pas présent lors des faits ; qu'il ajoute qu'il y avait coordination entre les équipes d'astreinte et que M. [W] était la personne la plus qualifiée pour procéder à ces opérations ; que la réalité des faits suffit à démontrer qu'il n'y avait aucune coordination entre les équipes d'astreinte et compte tenu de la délégation de pouvoir dont disposait M. [E] en matière d'hygiène et de sécurité, ses contestations actuelles s'avèrent sans emport ; qu'en conséquence, les faits visés à la prévention étant pleinement caractérisés, la confirmation de la culpabilité s'impose ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, il n'existait aucune coordination entre les différentes équipes de maintenance, aucune procédure d'intervention écrite sur les vannes, aucun système de consignation des vannes et la plateforme de travail sur laquelle se trouvait M. [V] était démunie de protection contre le risque de chute en hauteur ; que l'inspection du travail relevait que l'entreprise avait lancé en 2007 une réflexion sur la mise en place d'un système informatisé de consignation, projet abandonné pour des questions de budget, qu'elle avait ainsi parfaitement conscience des risques dus à l'absence de consignation ; que l'examen médico-légal réalisé par M. [T], docteur, indiquait que. M. [V] avait subi du fait de l'accident du 17 mai 2012, une ITT de six mois du fait des brûlures et aux avant-bras et d'une fracture ouverte du tibia droit ; que M. [E], directeur de l'établissement UPM France, qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et sécuri