cr, 13 avril 2016 — 16-80.343

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 16-80.343 F-D N° 2210 ND 13 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [P], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 décembre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 11 décembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [P], présentée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour l'exercice de poursuites pénales à son encontre des chefs de complot de fraude électronique, fraude électronique, fraude informatique, fraude liée au dispositif d'accès ; que M. [P], placé sous écrou extraditionnel, a présenté le 11 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à la suite du recours formé par lui contre le décret d'extradition du 4 mai 2015 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, a entendu les parties et prononcé son arrêt en audience publique ; "alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue sous écrou extraditionnel, elle doit statuer en chambre du conseil, en application de l'article 696-19, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 199 du même code, dès lors, que la demande de mise en liberté a été présentée par une personne ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, de ce texte, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la demande d'extradition du demandeur a été présentée le 3 septembre 2014 ; que, dès lors, en statuant sur la demande de mise en liberté de M. [P] par arrêt prononcé en audience publique, après débat en audience publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résulte de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 696-9, alinéa 2, du même code que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf opposition des parties ou de leurs avocats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 512, 591, 593 et 696-19 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P] ; "aux motifs que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée dans le cadre d'une procédure d'extradition, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire la demande des autorités judiciaires étrangères ; que M. [P] a été interpellé dans un aéroport alors qu'il arrivait du Maroc ; que lors de son interpellation, il a décliné une identité autre que la sienne, dont il a justifié par la présentation d'un passeport établi au nom d'un tiers ; que devant le procureur général, puis devant la cour, il a déclaré s'opposer à son extradition ; qu'il ne justifie ni d'un domicile certain, ni d'un emploi, ni de revenus licites sur le territoire français ; qu'il pourrait être tenté, s'il était remis en liberté, de disparaître pour échapper à une éventuelle extradition à laquelle il s'oppose ; que ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à réside