4eme Chambre Section 2, 30 avril 2020 — 18/03169

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Texte intégral

24/04/2020

ARRÊT N° 68/20

N° RG 18/03169 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MNHN

APB/SK

Décision déférée du 14 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 16/00980)

A. MAFFRE

[M] [G]

C/

SAS MAGELLIS CONSULTANTS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT

***

L'arrêt n'a pu être rendu à la date indiquée lors de l'audience de plaidoirie en raison de circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire pour éviter la propagation du covid 19 et au plan de continuité d'activité de la cour.

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS MAGELLIS CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère et Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. PARANT, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : E. LAUNAY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Magellis consultants a été créée en 2000 par Messieurs [V] et [P], et est spécialisée dans le conseil en organisation et en management.

En dernier lieu, elle disposait de 80 salariés répartis au sein de 3 agences sises à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5], soumis aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

M. [R] [G] a été embauché à compter du 1er février 2005 par la SAS Magellis consultants en qualité de consultant senior manager, statut cadre, position 3.1 de la convention applicable, moyennant rémunération forfaitaire mensuelle brute d'un montant de 5 500 €.

Il a ensuite été promu directeur de l'agence de [Localité 7] au statut cadre, position 3.3, coefficient 270 de la convention applicable moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 14 000,66 €, outre l'avantage en nature constitué d'un véhicule et une rémunération variable d'un montant oscillant entre 5000 et 16 000 € selon les années entre 2005 et 2014.

M. [G] était également actionnaire de la société Magellis Consultants à hauteur de 7,9 % du capital.

L'agence de [Localité 7] dirigée par M. [G] comportait 25 collaborateurs en fin d'année 2015.

Par lettre du 17 février 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

M. [G] a été licencié par lettre du 14 mars 2016 pour cause réelle et sérieuse.

Il a saisi le 13 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes.

En parallèle un litige commercial est né entre les parties au sujet de son exclusion en qualité d'associé et d'un rachat de ses actions à un prix minoré de sorte que le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a condamné Segeco à lui verser des dommages intérêts par jugement du 11 octobre 2019. Cette décision fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Riom dont l'examen est en cours.

Par jugement de départition du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement dans des conditions vexatoires,

- condamné la société Magellis consultants à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 4 207, 52 € à titre de prime de vacances conventionnelle,

* 23 935, 08 € à titre de l'indemnité de non-concurrence,

* 2 393, 51 € à titre de congés payés y afférents,

- débouté M. [G] de ses demandes relatives aux congés payés, à la rémunération variable, à la résistance abusive, aux congés payés sur prime de vacances, aux heures supplémentaires, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au complément d'indemnité de non-concurrence,

- condamné M. [G] à restituer à la société Magellis consultants la provision par elle versée en exécu