Chambre sociale, 6 avril 2016 — 15-11.052

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° Y 15-11.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Méas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre la décision rendue le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Méas France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méas France et condamne celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MEAS France à verser à M. [Z] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'à l'issue de la période de protection résultant de la candidature du salarié aux élections au comité d'entreprise, l'employeur retrouve le pouvoir de licencier sans recourir à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de l'expiration de la période protection en raison uniquement de faits commis pendant cette période qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; que la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse ; que le motif du licenciement doit rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'incompétence et le manque professionnel allégués par l'employeur doivent reposer sur des éléments concrets et vérifiables et ne peuvent être fondés sur une appréciation purement subjective ; que la lettre de licenciement du 18 avril 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous êtes employé de notre société depuis le 29 août 2006 en qualité de Manager Europe/Programmes Aéronautiques et militaire, emploi relevant de la catégorie cadre expérimenté, Position II indice 135 de la convention collective de la métallurgie des Ingénieurs et Cadres. Votre mission, sous la responsabilité de la Direction Générale, est de développer les activités du Groupe pour les secteurs aéronautiques et militaires pour la zone Europe, Moyen orient et Afrique. Vous êtes notamment en charge de définir avec votre hiérarchie une stratégie cohérente, d'analyser et de suivre le développement des programmes et de rédiger les réponses aux différents appels d'offres. Votre contrat de travail prévoit expressément au nombre de vos objectifs celui de : « Garantir et mener à bien l'ensemble des missions liées à votre fonction commerciale et notamment : Mise à jour en continu des informations contenues dans les tableaux de suivi de l'activité commerciale (Suivi des prévisions des facturations SFC, mise à jour PIVOTAL, Suivi des sales leads, Reporting, Suivi des projets et des clients dans le respect des procédures c