cr, 12 avril 2016 — 15-86.169

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 80-1 et 121-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 15-86.169 F-P+B N° 2119 ND 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par la société Acroba, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 6 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle, du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [C] [J], intérimaire, employé par la société Acroba, a été victime d'un accident du travail du fait d'une compression de sa cage thoracique entre une partie fixe et une trémie mobile d'une machine conçue pour la fabrication de cheminement de câbles ; qu'une absence de conformité aux prescriptions de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail de la machine en cause tenant à son accessibilité avait été relevée en 2007 ; que les sociétés de certification Apave et Veritas, intervenues après l'accident, ont mis en évidence plusieurs manquements à la réglementation quant à l'organisation et aux conditions d'utilisation de cette machine ; que, selon le rapport de l'inspection du travail, la première cause de l'accident réside dans la possibilité d'accéder à une partie dangereuse de cet équipement de travail, sans mise en sécurité ; qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire, la société Acroba a été mise en examen de ce chef ; qu'elle a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la société Acroba ; "aux motifs que sur la nullité du réquisitoire introductif du 20 décembre 2012, de la commission rogatoire du 15 janvier 2013 et des actes subséquents, les dispositions de l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme sus-rappelées n'ont pas vocation à s'appliquer au réquisitoire introductif puisque cet acte n'a aucunement vocation à informer une personne mise en cause de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, mais seulement, en application des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, à saisir le magistrat instructeur de faits sur lesquels il a l'obligation d'instruire ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif daté, signé, saisissait le magistrat instructeur des faits relatifs aux circonstances de la mort de [C] [J] sur son lieu de travail le 1er août 2012 à [Localité 1] ; que la commission rogatoire délivrée le 15 janvier 2013 par le magistrat instructeur prescrivait aux enquêteurs d'effectuer des actes relatifs aux faits dont il était saisi ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en nullité relative au réquisitoire introductif et à la commission rogatoire ; "1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens de nullité régulièrement invoqués devant elle ; que le réquisitoire introductif doit précisément déterminer les faits objets des poursuites et leur qualification ; que tel n'était pas le cas du réquisitoire introductif du 20 décembre 2012 comme l'avait régulièrement soulevé la société Acroba ; qu'en se bornant à énoncer que le réquisitoire introductif n'avait pas à informer la personne mise en cause de la nature de l'accusation portée contre elle, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen de nullité soulevé, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge d'instruction ne peut prescrire par commission rogatoire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des faits dont il est saisi ; qu'une commission rogatoire ne peut pas donner une mission générale aux enquêteurs et requiert que soient précisément délimités les actes et les faits concernés ; que la commission rogatoire du 15 jan