Chambre commerciale, 5 avril 2016 — 14-14.982

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° Z 14-14.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [W], 2°/ Mme [C] [O], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [O], épouse [W], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [W] et de Mme [M], ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit immobilier de France Méditerranée (la banque) a consenti à M. et Mme [W] un prêt à taux révisable destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une habitation ; qu'à la suite de difficultés de remboursement des échéances du prêt puis de l'engagement par la banque d'une procédure de saisie immobilière, M. et Mme [W] l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles d'information et de mise en garde ; que Mme [W] ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme [M] a été désignée en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour qualifier M. et Mme [W] d'emprunteurs avertis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, respectivement cadre dirigeant dans une importante société immobilière et chirurgien dentiste dans un cabinet prospère, ils exerçaient au moment de l'octroi du prêt des activités professionnelles à responsabilité et rémunératrices, et qu'ils avaient procédé auparavant à une acquisition immobilière ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les emprunteurs étaient avertis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient encore que le prêt litigieux, qui portait le taux d'endettement des emprunteurs à 33 % du montant de leurs revenus prévisibles tels qu'ils les annonçaient eux-mêmes, était adapté à leurs capacités financières ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [W] faisant valoir que la banque avait accordé le prêt sur la base d'une estimation erronée de leurs revenus conduisant à une charge de remboursement égale à 46 % du montant de ceux-ci et que les emprunteurs, dont l'apport personnel ne représentait que 3,2 % de la somme empruntée, avaient contracté un autre prêt en cours de remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Crédit immobilier de France Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] ainsi qu'à Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W], la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et Mme [M], ès qualités. Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix En Provence d'avoir débouté M. [W] et Mme [O] de l