Chambre commerciale, 5 avril 2016 — 14-22.686
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° Y 14-22.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Finn Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Finn Bois MTR Oy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Finn Est, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Finn Bois MTR Oy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2014), que la société Finn Bois MTR Oy (la société Finn Bois), dont le siège social est en Finlande, et la société Finn Est, dont le siège social est dans le Doubs, ont conclu, le 12 mars 2007, un contrat de coopération comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions finlandaises ; qu'à la suite d'un litige survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Finn Est a assigné en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Belfort la société Finn Bois qui a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions finlandaises ; Attendu que la société Finn Est fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le contredit formé par la société Finn Bois et de décider que le tribunal de commerce de Belfort n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de vente n'est valable que pour autant que la quotité et le prix de la chose vendue sont déterminés par les parties ou objectivement déterminables au regard de la volonté qu'elles ont exprimée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat dit de coopération du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, devait s'analyser en un contrat de vente ; qu'une telle qualification interdisait par suite de lui prêter effet au-delà de la période pour laquelle les parties avaient déterminé la quotité et le prix des biens objet de la vente, sauf à constater l'existence d'un nouvel accord en ce sens pour les années ultérieures ; qu'en décidant néanmoins que c'était le même contrat qui fondait l'action de la société Finn Est introduite à l'effet d'obtenir réparation pour des fautes commises en 2011 et 2012, de sorte qu'il convenait d'appliquer la clause attributive de compétence qui y figurait, sans vérifier si les parties avaient depuis lors déterminé une quotité et un prix de vente pour les années 2010 et suivantes, ce qui était formellement contesté par la société Finn Est, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582 et 1591 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant à titre surabondant que la société Finn Est avait initialement réclamé devant le tribunal de commerce de Belfort le remboursement d'une avance versée en exécution du contrat du 12 mars 2007, d'où il faudrait comprendre que la clause attributive de juridiction insérée à ce contrat aurait eu également vocation à s'appliquer à ce titre, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ la compétence juridictionnelle s'apprécie par chef de demandes et au regard du fondement juridique de chacune d'entre elles ; que le juge saisi d'une exception d'incompétence peut néanmoins se prononcer au regard de l'ensemble des demandes s'il estime qu'il existe entre elles un lien de connexité suffisant pour rendre nécessaire leur examen conjoint dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en relevant en l'espèce que le tribunal qui s'était reconnu compétent était également saisi par la société Finn est d'une autre demande, fondée quant à elle sur l'exécution du contrat du 12 mars 2007, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal retienne sa compétence