Chambre commerciale, 5 avril 2016 — 14-24.380

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° Q 14-24.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DSDT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofams, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DSDT, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sofams, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société DSDT a confié à la société Sofams une mission de pilotage et coordination pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un magasin, lesquels ont donné lieu à l'établissement de quatre factures ; que la société DSDT n'ayant réglé qu'une seule de ces factures à la société Sofams, celle-ci l'a assignée en référé en paiement, à titre provisionnel, du montant des trois autres factures ainsi que d'une indemnité forfaitaire, de pénalités de retard et d'une clause pénale stipulées dans les conditions générales de vente figurant au dos des factures ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société DSDT à payer à la société Sofams une certaine somme au titre de factures impayées, l'arrêt retient que la société DSDT n'a émis aucune réserve en ce qui concerne les matériaux fournis et posés et que l'existence d'un sinistre dont le règlement est toujours en cours ne saurait constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le non-paiement des factures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société DSDT faisait valoir que la société Sofams avait, en demandant à son assureur d'indemniser le préjudice résultant, pour la société DSDT, de la mauvaise exécution de sa mission de pilotage et coordination du chantier, reconnu l'existence de ce préjudice, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de payer les factures correspondant à la rémunération de cette mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt condamnant la société DSDT à payer à la société Sofams des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire et une clause pénale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sofams aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DSDT la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DSDT PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DSDT au paiement à la société Sofams de la somme de 76.961,82 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société DSDT soutient que la société Sofams n'a pas exécuté sa mission de pilotage de chantier conformément aux conditions contractuelles et que cette faute, dans la coordination des travaux, explique l'intervention tardive de M. [H], le 25 octobre 2012, ayant entraîné des dommages sur le stock de marchandises déjà mis en rayon pour une ouverture le 26 octobre ; que la société Sofams affirme que