Chambre commerciale, 5 avril 2016 — 14-20.908
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° R 14-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [N], 2°/ Mme [U] [O] épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel d'Aumetz Landres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Aumetz Landres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 août 2004, M. et Mme [N] (les cautions) se sont rendus caution solidaire d'un prêt de 850 000 euros consenti par la Caisse de crédit mutuel d'Aumetz Landres (la banque) à la société Roxymaje dont ils étaient respectivement président et directeur général ; que le 17 août suivant, ils se sont rendus caution solidaire de deux prêts d'un montant de 225 000 euros et 75 000 euros consentis par la banque à la société Gardy, également dirigée par eux ; que les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire le 1er juillet 2010, la banque a assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire dire leurs engagements manifestement disproportionnés alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère proportionné ou disproportionné d'un engagement de caution au moment où celui-ci a été souscrit doit être apprécié par rapport aux seuls biens et revenus de la caution ; qu'ainsi le juge ne doit se fonder ni sur les perspectives de réussite de l'affaire cautionnée ni sur les revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en se fondant, pour considérer que les engagements de caution donnés par M. et Mme [N] à hauteur de 1 380 000 euros n'étaient pas disproportionnés, sur la circonstance que M. et Mme [N] étaient respectivement propriétaires de 5 103 et 2 499 actions de la SAS Roxymaje, la cour d'appel, qui a intégré dans leur patrimoine la valeur théorique de l'une des sociétés cautionnées, aujourd'hui liquidée, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que le caractère proportionné ou disproportionné d'un engagement de caution au moment où celui-ci a été souscrit doit être apprécié par rapport aux seuls biens et revenus de la caution ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait de l'avis d'imposition des époux [N] que le revenu fiscal de référence pour l'année 2004 s'était élevé à la somme de 321 567 euros, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si ce revenu fiscal conséquent provenait effectivement de biens et revenus des cautions et non du paiement de plus-values exceptionnelles ou de la cession de parts sociales de la société exploitant leur précédent point de vente, dont le produit a été réinvesti pour acquérir la société Gardy, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt retient que les cautions justifient pour l'année 2004 d'un revenu fiscal important, qu'elles sont propriétaires de parts dans plusieurs sociétés, ainsi que d'un immeuble par le biais de l'une de celles-ci, de sorte que la disproportion alléguée n'est pas établie ; qu'ayant ainsi tenu compte à bon droit des parts sociales détenues par les cautions pour l'appréciation de la disproportion, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen, que les dispositions d'un contrat de prêt comportant, en cas de retard de paiement, à la fois une pénalité contractuelle calculée en pourcentage du capital restant dû et une majoration du taux d'intérêt contractuel, constituent l'une et l'autre des clauses pénales que le juge peut modérer lorsqu'elles sont manifestement excessives ; qu'en cas de cumul d