Chambre commerciale, 5 avril 2016 — 14-23.317
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 14-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GT vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GT vacances , 2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société GT vacances, 3°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 5], représentant des salariés de la société GT vacances, 4°/ à la société [I], [G], [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société GT vacances, 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société GT vacances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J], ès qualités, de Me Haas, avocat de M. [C] et de la société [I], [G], [F], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GT vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société GT vacances IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de la société GT VACANCES et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QU'il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire à l'exécution du plan du 1er octobre 2013 que le tribunal ne s'est pas saisi d'office, mais l'a été par ce mandataire de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 Il du code de commerce ; que si la première échéance du plan, au 31 octobre 2012, a bien été réglée pour le montant prévu correspondant à 2 % du passif, soit 182.542,18 €, la deuxième échéance n'a en revanche pu être honorée ; qu'en effet, le commissaire à l'exécution du plan ne disposait, à la date du 31 octobre 2013, que de 330.522,80 €, alors que cette échéance s'élevait à 732.413,11 € ou 524.538,81 € hors créances groupe, soit une insuffisance de 401.890,31 € ou 194.016,01 € hors créances groupe ; qu'à cette impossibilité d'acquitter cette échéance, s'ajoutent les difficultés rencontrées par la société GT VACANCES pour payer les loyers qu'elle doit aux trois SCI CELA, LAS MOTAS ET ANACAPA, ce qui a contraint celles-ci à solliciter du tribunal une modification de leurs plans de redressement ; qu'en outre, la société GT VACANCES a créé d'importantes dettes nouvelles s'élevant à 1.662.012 €, qu'elle reconnaît à concurrence de 697.658 €, correspondant à des encours fournisseurs, caisses de retraite, dettes fiscales, dettes parafiscales et rentes locatives ; qu'à ce passif exigible, la société appelante oppose un actif, qu'elle qualifie de disponible, constitué de créances clients à recouvrer, du prix de la cession de biens immobiliers de la SCI CELA actuellement en cours qui devrait lui rapporter 581.424,31 € et de dividendes sur les bénéfices réalisés par chacune des trois SCI ; que, toutefois, ces prétendues créances ne constituent pas un actif disponible ; qu'en effet, la société appelante ne peut prétendre bénéficier du prix de cession des biens immobiliers de la SCI CELA dès lors que celui-ci ne pourra être distribué par le commissaire à l'exécution du plan qu'ap