Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-21.769
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° B 14-21.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ciffréo Bona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Ciffréo Bona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [M], engagé à compter du 11 avril 2006 par la société Ciffréo Bona en qualité de chauffeur de véhicule léger, devenu le 1er septembre 2007 chauffeur poids lourd selon avenant, a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 8 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à ce titre, les indemnités de rupture et un rappel de salaire sur mise à pied, alors selon le moyen, que l'employeur peut convoquer le salarié à un entretien informel, à la fin de sa journée de travail, pour parler avec lui de ses difficultés à exécuter son contrat de travail ; que le fait, pour un chauffeur de poids lourds, de refuser, de manière réitérée et sans raison valable, de déférer aux convocations de ses supérieurs hiérarchiques souhaitant discuter des difficultés liées à l'exécution de son travail à la fin de ses tournées, caractérise un comportement rendant impossible son maintien pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait fixer un rendez-vous avec le salarié durant ses heures de travail ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait été convoqué par sa hiérarchie à deux reprises pour discuter de l'exécution de sa prestation de travail en dehors de ses heures de travail et sans rémunération, la cour d'appel a pu considérer que le refus du salarié d'y déférer dans ces conditions n'était pas fautif et le grief d'insubordination non établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de prime d'entretien du matériel, l'arrêt retient que, dans une lettre du 13 avril 2012, l'employeur signifiait au salarié que cette prime lui avait été versée en janvier, février et mars 2012 (160 euros pour rattrapage), qu'il résulte à l'examen des bulletins de salaire édités et spécialement du bulletin de février 2012 que cette prime n'a pas été versée, l'employeur ne justifiant pas de son paiement pour le mois de février 2012, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 80 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de la société indiquait qu'en janvier 2012, le salarié n'avait pas perçu la prime d'entretien du véhicule car le camion n'était toujours pas entretenu, qu'en février 2012, il avait perçu cette prime mais n'avait pas eu celle de non-accident, du même montant, un chargement non sanglé étant tombé sur la voie rapide de Nice et qu'en mars 2012, il avait touché les deux primes, et que le bulletin de salaire de février 2012 mentionnait la prime d'entretien du matériel d'un montant de 80 euros, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société du 13 avril 2012 et le bulletin de salaire de février 2012 ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties comme indiqué au rapport ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer 80 euros de prime au salarié, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef ; Déboute le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'entretien du véhicule de 80 euros pour février 2012 ; Condamne M. [M] aux