Chambre sociale, 7 avril 2016 — 15-13.258
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° W 15-13.258 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 1er juillet 2014), que Mme [E], engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier à compter du 22 janvier 2007, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement remplaçant du 21 janvier 2010 au 3 décembre suivant, après avoir été mise à pied conservatoirement le 27 septembre 2010 avec maintien du salaire et après l'avis de la commission consultative paritaire du 26 novembre 2010, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 décembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en harcèlement moral et paiement de dommages-intérêts, en nullité de son licenciement, réintégration et versement des salaires échus entre la rupture et la réintégration à venir et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; qu'en relevant, d'un côté, que les pièces médicales versées par la salariée sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer le mal fondé des accusations dont il est l'objet, et, de l'autre, que les certificats médicaux retranscrivent les déclarations de leur patiente pour eux invérifiables et s'affranchissent à tort de l'avis du 19 octobre 2006 du Conseil national de l'ordre des médecins recommandant aux médecins d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l'origine que leur patient leur impute, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les certificats médicaux permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'embauchée en qualité de conseiller financier, la salariée faisait valoir non seulement qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant même le samedi après-midi et le soir jusqu'à 20 heures et que cette surcharge de travail l'avait poussée à faire en avril 2009 une tentative de suicide suivie d'un grave syndrome anxio-dépressif et de nombreuses absences pour maladie, mais aussi qu'à sa reprise du travail, elle s'était vue rétrograder au poste de guichetier, que la société La Poste n'avait pas respecté les préconisations médicales et qu'elle avait fait l'objet d'une plainte pénale injustifiée ; que pour étayer ses dires, la salariée avait versée aux débats notamment un rapport d'expertise psychiatrique demandée par la société La Poste, des certificats de plusieurs médecins, des attestations des clients, un tableau de ses he