Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-26.830
Textes visés
- Articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° C 14-26.830 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Q] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SERM 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SERM 24, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] qui avait, le 11 juin 1991, constitué, avec quatre autres personnes, la société SERM 24 avec laquelle ils avaient ensuite, chacun, signé le 1er avril 1992, un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de bilan ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société, l'arrêt retient que, si l'exception figure, dans les conclusions de celle-ci, avant ses moyens de défense au fond, elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisqu'elle ne l'a été qu'après l'exposé des moyens au fond de la demanderesse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SERM 24 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce soulevée par la Société SERM 24 et d'AVOIR dit qu'il est de ses attributions de juger le différend opposant Mme [P] à la société SERM 24 ; Aux motifs propres que, sur l'exception d'incompétence du juge prud'homal, selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article R 1451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Selon l'article R 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soul