Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-28.250

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° W 14-28.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à l'ADSEA 05 (association), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'ADSEA 05, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 2 janvier 2007 par l'ADSEA 05, en qualité de directeur ; qu'il a été destinataire d'un avertissement le 15 décembre 2008 et a été licencié le 25 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis, la cour d'appel a retenu que l'avertissement qui avait été délivré au salarié était fondé, que le salarié avait été informé, dès sa prise de fonction, de ce qu'une partie de ses attributions lui serait retirée, que le remboursement de frais de formation n'était pas abusif, que la suppression de l'indemnité différentielle ne pouvait être imputée au directeur général qui n'était pas présent et que le rappel de salaire avait été effectué sans qu'il ne puisse être considéré que le manquement auquel il remédiait eût constitué un acte de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le retard dans le paiement du salaire est un élément susceptible de constituer un acte de harcèlement et en procédant, d'autre part, à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de réponse à la demande de son assureur incapacité emprunteur sans motifs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en nullité du licenciement, de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis et de dommages-intérêts pour défaut de réponse à la demande de son assureur incapacité emprunteur, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'ADSEA 05 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADSEA 05 à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER