Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-19.713

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° S 14-19.713 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société CIPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CIPS, 3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CIPS, contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés CIPS et [B], ès qualités et de M. [V], ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 1er janvier 2001 en qualité de plaquiste par la société CIPS ; que le 14 janvier 2010, il a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre une décision d'inaptitude du 6 janvier 2010 ; que le 8 février 2010, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire puis l'a licencié le 18 février suivant pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant fondé sur des faits prescrits, l'arrêt retient qu'il résulte des débats et du dossier que pour établir le manquement du salarié à l'obligation de loyauté dont celui-ci restait redevable pendant son arrêt de travail, l'employeur produit trois attestations respectivement datées des 9 septembre 2010, 7 et 17 novembre 2010, soit toutes antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, le 8 février 2011 et qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que l'employeur n'aurait pas eu une pleine connaissance des faits lors de la remise des attestations litigieuses et aurait été contraint de procéder à une enquête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire le 8 février 2010 et lui avait notifié son licenciement le 18 février suivant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 286,18 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail l'employeur était tenu à la reprise du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise qui le déclare inapte, soit à compter du 9 janvier 2010, que s'agissant d'un salarié qui ne fournissait pas d'activité, il ne relève pas de la situation des salariés qui bénéficient d'indemnité à raison d'une privation d'emploi par suite d'intempéries, que le salaire d'inaptitude est dû au titre de la période comprise entre le 9 janvier 2011 et le 13 février 2011, date du licenciement peu important la date à laquelle le salarié a reçu la lettre qui lui notifie son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié par lettre du 18 février 2010 et que ses demandes de rappel de salaire portaient sur la période antérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement non justifié par une faute grave et condamne la société CIPS à payer à M. [D] les sommes de 1 286,18 euros au titre du salaire d'inaptitude pour la période du 9 janvier au 11 février 201