Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-21.944

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° S 14-21.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Immobilière touristique et hôtelière de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Immobilière touristique et hôtelière de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 juin 2006 par la société Immobilière touristique et hôtelière de [Localité 1] en qualité de maître d'hôtel, statut cadre forfait jour, M. [V] a assumé, à la suite du départ de son supérieur hiérarchique, à compter d'avril 2008 les fonctions de responsable points de vente restauration ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2009 jusqu'au 8 février 2010, date à laquelle il a été affecté comme maître d'hôtel dans un autre établissement ; que le 12 mars 2010, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail ; que le 16 septembre 2010, il a été déclaré inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 novembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement est nul et que la société a manqué à son obligation de veiller à sa santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2011 de différentes demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas nul et débouter le salarié de sa demande à ce titre, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le poste de responsable de point de vente « restauration » lui était acquis, qu'il revient à l'employeur de choisir s'il veut confier plus de responsabilités à un salarié, que la suppression de la prime de « faisant fonction » coïncide avec le recrutement d'un nouveau responsable, que le détachement dans un autre établissement était provisoire et résultait de la difficulté exprimée par le salarié de rejoindre son équipe au retour de son arrêt de travail pour maladie, qu'il ne peut être évoqué une rétrogradation, le salaire étant maintenu et que des réserves sont émises par les médecins sur le lien entre l'état de santé du salarié et la situation professionnelle, des difficultés d'ordre personnel ayant pu impacter le ressenti de celui-ci ; Attendu cependant que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle a fait, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;