Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-23.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° F 14-23.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dalkia, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Dalkia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dalkia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2014), qu'engagé le 5 octobre 1987 en qualité d'agent technique d'exploitation par la société Compagnie générale de chauffe aux droits de laquelle vient la société Dalkia, M. [L] a fait l'objet le 6 octobre 2010 d'un avertissement à la suite d'un incident l'ayant opposé à un collègue ; que cette sanction a été maintenue malgré sa contestation ; qu'à la suite d'un nouvel incident survenu le 10 mars 2011 avec cette même personne, il a été licencié le 6 avril 2011 ; que contestant ces décisions et s'estimant victime de harcèlement moral et d'un manquement à une obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ qu'en procédant à un examen séparé des éléments invoqués et produits par le salarié comme faisant présumer le harcèlement dont il a été victime, quand elle devait regrouper ces éléments et les examiner dans leur ensemble en tenant compte de ce qu'ils pouvaient se corroborer les uns les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ont retenu que l'avertissement du 6 octobre 2010 était infondé et infamant pour le salarié, que par courriel du 23 septembre 2010 et dans la lettre du 14 octobre 2010 il dénonçait à l'employeur le harcèlement dont il était victime et lui demandait d'intervenir pour y mettre fin, et que l'employeur n'avait pas donné la moindre suite à cette demande ; qu'en ne faisant aucune analyse de ces éléments en tant qu'indices du harcèlement invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que la suppression d'une prime constamment versée par l'employeur, fût-elle à sa discrétion, peut parfaitement constituer un acte de harcèlement ; qu'en jugeant que la suppression de la prime de fin d'année du salarié ne pouvait constituer un indice du harcèlement en ce qu'elle était à la discrétion de la société Dalkia et qu'il ne s'agissait pas des primes contractualisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié victime d'un harcèlement n'a pas à en rapporter la preuve, mais doit simplement fournir des indices pouvant le faire présumer ; que les agressions répétées de M. [U] ne constituaient pas des indices du harcèlement, mais le harcèlement lui-même ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de ces agressions répétées par une pièce objective probante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis à l'exception du