Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-24.388

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° Y 14-24.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC), dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement dénommé [Établissement 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Organisation pour la santé et l'accueil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2014), qu'engagé le 24 décembre 1994 par le centre médical [Établissement 1], aux droits duquel vient l'association Organisation pour la santé et l'accueil, en qualité d'ouvrier d'entretien, M. [H] a été convoqué le 3 mars 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 16 mars 2011 à l'issue duquel aucune sanction n'a été prononcée ; qu'à la suite d'une nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 14 septembre 2011, une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 29 septembre 2011 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2011 ; que le 6 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 novembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction de mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuves soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que les numéros de téléphone fixes des salariés étaient codifiés afin de respecter leur vie personnelle et que ces numéros ne pouvaient donc être composés qu'à partir de l'établissement de l'association, de sorte que M. [M], directeur du centre, n'avait pas pu contacter le salarié le dimanche 11 septembre dans la mesure où il était lui-même d'astreinte ce jour-là, et ne se trouvait donc pas dans l'établissement ; que l'employeur faisait en outre valoir et offrait de prouver que les lignes avaient été codifiées bien avant l'incident du 11 septembre 2011, de sorte que l'attestation du responsable logistique du Centre [Établissement 1] versée aux débats par le salarié devait être remise en cause ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait cherché à joindre son salarié à son domicile sur sa ligne fixe, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments de preuve qu'apportait l'employeur au soutien de ses affirmations de nature à exclure toute faute ou toute négligence de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dire une sanction disciplinaire injustifiée sans avoir au préalable examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre notifiant cette sanction ; que dans la lettre de mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2011, l'employeur invoquait à l'appui de la sanction, outre le fait pour le salarié de ne pas avoir été joignable le dimanche 11 septembre 2011, pendant son astreinte, le fait de ne pas avoir rappelé son employeur et n'avoir donné aucune suite pendant plusieurs jours et d'avoir le 14 septembre suivant affirmé ne jamais regarder ses messages et que tout cela n'était pas son problème ; que la cour d'appel, qui, pour dire la sanction injustifiée, n'a examiné que le fait pour le salarié de ne pas avoir été joignable le 11 septembre 2011, a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur avait versé aux débats un courrier du salarié du 5 novembre 2011 aux termes duquel il indiquait avoir tenu le 14 septemb