Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-26.234

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° E 14-26.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société IFF Bourse, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société IFF Bourse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), qu'engagé le 15 juin 1995 par la société IFF Bourse en qualité d'agent commercial et de directeur général non mandataire social, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 juin 1997 et licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits reprochés le 20 mai 1997, ce dont il résultait que le grief d'information tardive n'était pas prescrit au moment de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire le 6 juin 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel , le salarié faisait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 juin 1997 ne reproduisait pas les dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable, obligatoires dans un pareil cas ; qu'en considérant pourtant que le salarié ne développait aucun argument au soutien de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne versait aucune pièce au soutien de sa demande, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [E] [L] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le second grief, M. [L] ne conteste pas avoir adressé le 3 décembre 1996 des courriers aux clients du bureau de [Localité 1] ayant subi des pertes supérieures à 25 % de leur mise de fonds initiale. Il savait donc nécessairement à cette date que les stratégies adoptées par M. [Y], chargé de la gestion de portefeuille et plus particulièrement des comptes spéculatifs au sein de l'établissement de [Localité 1], avaient conduit à des pertes importantes pour ces clients. Si M. [L] prétend que M. [F], contrôleur général, et M. [N], gérant, étaient informés de l'état des comptes litigieux, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause les déclarations de M. [F] dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles il n'en a eu connaissance qu'à son retour d