Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-27.949
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° U 14-27.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Proget 83 maison de la qualité, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Proget 83 maison de la qualité le 1er avril 2006 en qualité de directrice de projet, Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 2009 ; qu'elle a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 10 juin 2009 ; que contestant le motif de son licenciement et estimant que la relation de travail devait être régie par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'à une date proche du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement, de la même manière que l'énonçait la lettre de licenciement, que le remplacement provisoire de la salariée n'était pas possible, sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci a soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié dans un délai proche de la date du licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu pour rejeter les demandes de la salariée relatives au réemploi conventionnel après rupture en cas d'absence de longue durée causée par la maladie, au calcul de son ancienneté et à un complément d'indemnité de préavis présentées sur le fondement de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, l'arrêt retient qu'aux termes de ses statuts, l'association a pour objet de créer entre des employeurs des actions de mutualisation à l'effet de développer l'emploi pérenne et la compétitivité des entreprises du [Localité 2] et des [Localité 1], notamment par des conseils en matière de gestion des ressources humaines alors que le champ d'application de la convention collective de l'animation revendiquée par la salariée est très différent puisqu'il concerne selon son article 1-1 les entreprises sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions d'animation, récréatives, de protection de la nature et de l'environnement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au delà du libellé des statuts quelle était l'activité principale de l'association, la cour d'appel n'a pas