Chambre sociale, 7 avril 2016 — 14-27.988

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° M 14-27.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Billards Bretons, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Billards Bretons, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 octobre 2007 par la société Les Billards Bretons en qualité d'assistante commerciale, Mme [U] s'est vue proposer le 30 mai 2012 une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques consistant dans un passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ; qu'à la suite des refus de cette proposition et du poste d'assistante commerciale à mi-temps proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 2012 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de reclassement au poste d'assistante commerciale à mi-temps correspondant à la proposition de modification de son contrat de travail précédemment refusée n'est pas loyale et sérieuse et que la société ne justifie pas qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise dès lors qu'elle n'a produit aux débats que deux lettres datées du 4 juillet 2012 adressées à Pôle emploi et à une société externe sans que soit dressé un inventaire des postes existants dans l'entreprise, qu'elle ne justifie pas des efforts de formation et d'adaptation réalisés pour reclasser la salariée et qu'elle s'est abstenue de lui proposer un poste commercial pour lequel elle avait recruté peu de temps avant de procéder au licenciement économique alors qu'elle avait tenu des fonctions de nature commerciale et sans lui offrir de suivre une formation d'adaptation nécessaire à ce profil de poste ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la disponibilité d'un poste de commercial en novembre 2011, soit plus de cinq mois avant la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moment où le licenciement était envisagé en mai 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Billards Bretons à payer à Mme [U] la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de deux mois, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNE