Chambre sociale, 7 avril 2016 — 15-12.759

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° D 15-12.759 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polaris, 2°/ à la société [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au CGEA AGS de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [O] de son désistement partiel à l'encontre de M. [Z], mandataire liquidateur de la société Polaris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 avril 2012 n° 11-14.973), que M. [O], engagé le 17 décembre 1999 en qualité d'employé polyvalent de station service par la société Caillet qui exploitait deux stations-service, dans l'une et l'autre desquelles le salarié travaillait, gérées par la suite respectivement par les sociétés Polaris et [H], a été licencié par la société Polaris le 5 juillet 2006 ; que contestant ce licenciement et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'aurait lié à la société [H], il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit constaté qu'il était lié à la société [H] par un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors, selon le moyen que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société [H] n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à compter du 14 novembre 2001, le salarié n'était plus employé que par la société Polaris, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il était lié à la société [H] par un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à ce qu'il soit constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société [H] soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la péri