Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-20.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 746 FS-D Pourvoi n° T 14-20.864 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée, dont le siège est société Club Méditerranée, [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire, sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Hôtelière du Chablais, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière du Chablais (SHC), qui exploite en Guadeloupe l'Hôtel [Établissement 1], à l'enseigne « Club Med », a par lettres du 19 août 2009 proposé à l'ensemble des salariés une modification pour motif économique de leurs contrats de travail ; que Mme [Q] (la salariée) ayant refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de notification du licenciement, que l'arrêt maladie du salarié était en lien avec un accident du travail ou une rechute d'accident du travail ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui leur sont soumis par les parties, l'existence d'un lien entre l'arrêt de travail du salarié et l'accident du travail dont il a été victime ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle avait été licenciée alors qu'elle était en arrêt de travail pour accident du travail ce dont la société SHC était informée ; que pour décider que le contrat de la salariée était suspendu pour maladie d'origine non professionnelle et non suite à un accident du travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que les arrêts de travail émanant de son médecin généraliste ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail ni même rechute de celui-ci ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme [Q], il ne ressortait pas des éléments de preuve et de fait soumis par les parties que l'arrêt de travail de la salariée avait pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime le 14 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les arrêts de travail émanant du médecin généraliste de la salariée ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail, ni d'une rechute de celui-ci, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par u