Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-12.725

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 747 FS-D Pourvois n° W 14-12.725 X 14-12.726 R 14-20.862 S 14-20.863 U 14-20.865 Q 14-23.667 G 14-24.397 G 14-26.329 J 14-26.330 M 14-26.332 N 14-26.333 Q 14-26.335 R 14-26.336 S 14-26.337 X 14-27.009 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [M], [D], [I], [P] et Mmes [Q], [U], [B], [AP], [Z], [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, Q 14-26.335, R 14-26.336, S 14-26.337, X 14-27.009 formés par : 1°/ Mme [W] [C] épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 10], 3°/ M. [DQ] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 8], 6°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 17], 7°/ Mme [HV] [E] épouse [H], domiciliée [Adresse 9], 8°/ Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 6], 9°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 12], 10°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 16], 11°/ Mme [L] [AP], domiciliée [Adresse 15], 12°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], 13°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], 14°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 14], 15°/ M. [SN] [P], domicilié [Adresse 13], contre les arrêts rendus le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Société hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11] et ayant un établissement secondaire [Adresse 18], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [C], [Q], [T], [E], [A], [B], [AP], [U], [Z], [K], [O] et de MM. [P], [M], [D], [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société hôtelière du Chablais, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, Q 14-26.335, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, R 14-26.336, S 14-26.337 et X 14-27.009 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société hôtelière du Chablais (SHC), qui exploite en Guadeloupe l'Hôtel [Établissement 1], à l'enseigne « Club Med », a par lettres des 19 et 21 août 2009 proposé à l'ensemble des salariés une modification pour motif économique de leurs contrats de travail ; que Mmes [C], [O], [Q], [T], [E], [U], [A], [B], [AP], [Z], [K] et MM. [M], [D], [I] et [P] (les salariés) ayant refusé cette modification, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 5 décembre 2009 ; que contestant leurs licenciements, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un troisième mois de préavis, les arrêts retiennent qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux, que cependant, ladite convention n'a pas été étendue et l'activité de l'entreprise doit être incluse dans le champ d'application pr