Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-29.412
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° J 14-29.412 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avenance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avenance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014), que Mme [T] a été engagée par la société Avenance le 21 octobre 1991 et qu'elle occupait les fonctions de directrice du restaurant inter-entreprises lors de son licenciement pour faute grave le 21 octobre 2014 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme [T] a fait valoir devant les juges d'appel que c'était la volonté de la société Avenance entreprise de l'évincer de l'entreprise à la suite du refus de la société Eurest de la reprendre, et non les motifs inscrits dans la lettre de licenciement, qui était véritablement à l'origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'en ne répondant pas conclusions de Mme [T] qui faisaient ressortir que la cause exacte de son licenciement ne résidait pas dans les manquements d'ordre professionnel invoqués dans la lettre qui lui avait notifié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a conclu que le licenciement de Mme [T] était justifié après avoir considéré que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car elle exposait l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé ; qu'elle s'est dès lors fondée sur des considérations abstraites et générales sans avoir préalablement vérifié si Mme [T] avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de M. [J], qui se révélait comme pouvant être le véritable signataire des contrats de travail concernant les journées des 4, 27 et 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne saurait conclure à l'existence d'une faute grave sans avoir préalablement précisé en quoi les faits retenus à l'encontre du salarié justifient une rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a conclu à l'existence d'un licenciement pour faute grave après s'être bornée à énoncer que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car exposant l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé en cas de contrôle de l'inspecteur du travail découvrant l'inexactitude de l'identité du salarié signataire des contrats de travail des 4 et 28 mars 2008, n'a aucunement indiqué en quoi les faits retenus à l'encontre de Mme [T] étaient dus à une mauvaise volonté délibérée qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que la salariée avait signé par avance des contrats de travail comportant une identité erronée et a pu en déduire l'existence de faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutifs d'une faute grave, excluant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700