Chambre sociale, 6 avril 2016 — 15-12.743
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° M 15-12.743 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Immobilier Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, M. Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Immobilier Saint-Michel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2014), qu'engagé par la société Immobilier Saint-Michel le 2 avril 2001, en qualité de voyageur-représentant-placier, M. [R] a été licencié pour motif économique le 25 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques qui justifient un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [R], qui fixe les limites du litige, précisait que l'activité du secteur transaction offre un résultat négatif à tel point qu'elle handicape même l'autre secteur gérance qui est positif ; qu'en considérant que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques étaient établies alors que celles-ci n'avaient pas été appréciées au niveau de l'ensemble des activités de l'entreprise Immobilière Saint- Michel incluant le secteur gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL Immobilière Saint-Michel a embauché Mme [D] [Z] à plusieurs reprises sous contrat à durée déterminée, et en qualité de secrétaire commerciale pour les périodes du 24 avril au 31 octobre 2008, du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 31 août 2009, du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 et à partir du 1er décembre 2010 sous contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il résulte de l'extrait du registre du personnel qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de M. [R], le 25 février 2009, alors que Mme [Z] avait été engagée du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009 puis du 1er mai 2009 au 31 août 2009, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit leur proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec leurs compétences et leurs aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de leur part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Immobilière Saint-Michel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il avait été proposé à M. [R] le poste de secrétaire commerciale auquel a été affectée Mme [Z], peu important que M. [R] ait refusé ultérieurement le poste d'agent commercial, occupé par M. [Q] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques caractérisées au niveau de l'entreprise, par un résultat en forte régression et que les difficultés économiques étaient établies lors de la clôture de l'exercice au 31 août 2009 ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aucune embauche n'avait eu lieu concomitamment au licenciement et que le recrutement de Mme [Z] concernait d'abord un remplacement temporaire puis celu