Chambre sociale, 6 avril 2016 — 14-28.876
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° B 14-28.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, anciennement dénommée ISS Abilis propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2014), que M. [W] a été engagé le 25 février 2008 en qualité de chef d'équipe - chef de site par la société ISS Abilis propreté devenue ISS propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 avril 2009 ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement, qui doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable, fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. [W] une « absence irrégulière et injustifiée sur les sites de l'OPAC [Localité 1] et [Localité 2] depuis fin mars 2009 » ; qu'en retenant dès lors que, « si la lettre de licenciement vise improprement son absence des sites de l'OPAC de [Localité 1] et de [Localité 2] aux lieu et place de ceux de l'OPAC de [Localité 4] et de [Localité 2] mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination Karima exploitation, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où M. [W] aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des résidences OPAC dont il avait la gestion », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que M. [W] ne s'était pas présenté sur son lieu de travail du 31 mars au 5 avril 2009 et que ce fait constituait la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'employeur l'avait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M. [W] n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer », d'où il résultait à la fois que le salarié avait connaissance du contenu de la lettre du 3 avril 2009 et qu'il ignorait son contenu puisqu'il ne l'avait pas retirée à la poste, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de M. [W] était établie en raison de l'absence de contestation d'un courrier de l'employeur du 3 avril 2009 lui reprochant son absence injustifiée et du bulletin de paie du mois d'avril 2009 mentionnant qu'il avait été en absence injustifiée du 1er au 3 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'absence injustifiée de quelques jours à l'issue de laquelle le salarié a repris son poste de travail n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que l'absence injustifiée de M. [W] justifiait son licenciement pour faute grave, quand elle constatait que le